La suspension est suspendue, mais le suspens continue…

Le gouvernement ne digère vraiment pas l’adoption par l’Assemblée Nationale le 4 mai dernier d’une proposition de loi portant abrogation de l’obligation vaccinale contre le Covid 19…

Sur ce sujet hautement sensible, encore une fois, le pouvoir exécutif choisi de passer en force face au pouvoir législatif.

Car si une majorité de députés souhaitent la suppression pure et simple de l’obligation vaccinale contre le Covid-19, le gouvernement impose par décret la suspension de cette obligation, plutôt que sa suppression.

AttentionC’est très différent. Cela signifie notamment que la suspension peut être réactivée à tout moment et que les conditions de réintégration sont unilatéralement décidées par ceux-là mêmes qui ont décidé la suspension.

Du coup, les personnels suspendus vont pouvoir être réintégrés à partir du 15 mai, sur les bases d’un texte très favorable aux administrations et aux employeurs, sans considération pour les agents et salariés qui ont vécu « la suspension » de 606 jours… Voir notre article du 15 septembre 2022.

Donc, à compter du 15 mai 2023, la France rejoint (en trainant des pieds puisqu’elle arrive bonne dernière), la totalité des autres pays qui avaient déjà réintégré – et même parfois indemnisé – les professionnels suspendus.

Concernant les agents et salariés des établissements de santé (public et privé), une instruction interministérielle (du 2.5.23) a été diffusée aux préfets et aux directeurs généraux des ARS, pour les modalités de la réintégration.

Téléchargez ce document ici.


Des réponsesNous avons retenu certains éléments qui nous paraissaient importants, les voici :
  • s’agissant des personnels libéraux, la fin de la suspension est automatique.
  • pour les agents et les salariés, l’employeur est tenu de contacter par courrier chaque personne, pour l’informer de l’arrêt de sa suspension le 15 mai 2023. Elle recommence donc à être payée ce jour- là, qu’elle soit en poste ou pas.
  • le chef d’établissement doit, autant que possible, indiquer le poste d’affectation et la date de reprise du travail, si possible dans les deux semaines qui suivent la publication du décret (14 mai 2023).
  • dans le cas où le poste et la date de reprise du travail sont communiqués à l’agent, le courrier doit préciser les façons et les délais existants pour pouvoir contester l’affectation.
  • si l’établissement ne prévoit pas un entretien avec l’agent avant la reprise du travail, l’employé peut en demander un, à condition que sa demande soit faite au moins une semaine avant la date de reprise du travail.
  • passer une visite médicale est recommandé, mais non obligatoire.
  • un médiateur régional ou inter-régional (en lien avec l’ARS) peut être sollicité : de manière préventive, ou pour accompagner une situation très sensible.
  • pour les agents publics et personnels médicaux, le poste d’affectation est soit le poste occupé avant la suspension, soit un poste équivalent : même implantation géographique, aucun caractère discriminatoire dans l’affectation, motivée par des nécessités de fonctionnement et continuité de service, avec la même fiche de poste, la même rémunération et la même résidence administrative.
  • en cas de difficulté pour trouver un poste équivalent (ex. l’ancien poste est désormais occupé) un changement d’établissement est possible, mais uniquement à la demande de l’agent.
  • si la réintégration de l’agent dans le même poste qu’avant cause des troubles importants ou risque d’en créer, le directeur de l’établissement peut envisager l’affectation sur un autre poste, équivalent.
  • si l’agent refuse de réintégrer le poste qui lui est affecté sans raison valable, une mise en demeure, puis une procédure pour abandon de poste peut être engagée.
  • si le retour de l’employé est trop conflictuel ou impossible, une rupture conventionnelle est possible.

L’instruction ministérielle n’évoque pas le cas où l’agent souhaite une disponibilité…

Concernant la situation administrative des personnels des établissements publics, le document prend la peine de confirmer que les 606 jours de suspension ne peuvent pas être pris en compte comme période ouvrant des droits à congés, à l’avancement, ou pour la constitution des droits à pension…

Ce qui est un vrai scandale. Mais nous dirons tout ce que nous pensons de ce texte dans un article ultérieur.


Dans l’immédiat et pour faire court, nous rappelons juste que :

  • la transmission n’avait pas été étudiée par les labos,
  • que les agents non vaccinés se testaient (eux) toutes les 48 à 72h tandis que du personnel vacciné malade était envoyé dans les services,
  • que le produit en phase trois d’expérimentation n’était pas administré dans le cadre d’un consentement éclairé,
  • que le secret médical, « pierre angulaire de la morale médicale », a été bafoué,
  • que la politique sanitaire de la France était pilotée par un conseil national de défense,
  • que ses décisions étaient retranché derrière un cache-misère qui s’appelle « secret défense »

Nous rappelons également que le pouvoir judiciaire, quant à lui, suit également son chemin sur le sujet.

Le 3 mai dernier, le Conseil de prud’hommes de Nancy a ordonné la réintégration immédiate avec rappel des salaires d’une personne suspendue.

Pour la 1ère fois, une décision de justice reconnait que le fait de demander à un agent s’il était vacciné constituait une atteinte au secret médical.

Donc au-delà des pouvoirs exécutif et législatif qui bataillent entre eux sur l’abrogation ou la suspension, ce sont les tribunaux qui pourraient régler la question des salaires non perçus pendant 606 jours.

Nous encourageons donc tous les personnels suspendus à saisir les juridictions compétentes, à titre individuel, pour obtenir justice, rappel de tous leurs droits sociaux et rappel de leurs salaires.


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